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MACSF 2010

Une patiente allergique à sa prothèse autorisée à ne pas régler les honoraires...

01/12/2009 – 

Ignorant les dispositions du Code civil, un tribunal d’instance a considéré que le praticien

aurait dû informer sa patiente de tous les risques liés à la pose d’une prothèse,

y compris des éventuelles allergies aux matériaux.

Une décision quelque peu étonnante, rendue par le tribunal d’instance de Bordeaux a soustrait une patiente au règlement des honoraires dus à son praticien. Voici les faits. Un chirurgien-dentiste a établi un devis pour un traitement prothétique qui a été accepté et signé par la patiente. Mais cette dernière ne supporte pas la prothèse en alliage réalisée, qui lui provoquait une allergie au chrome et au cobalt, et la retourne à son praticien. Parallèlement, les chèques établis pour ses soins lui reviennent impayés. Devant cette situation, le praticien engage une action en recouvrement d’honoraires à l’encontre de sa patiente. L’expert judiciaire mandaté dans cette affaire, considère que les prothèses étaient fabriquées « dans les règles de l’art » et que l’allergie présentée par la patiente « n’était pas connue avant l’intervention du praticien ». Le praticien, ignorant cet antécédent, devait, a priori, être dégagé de toute responsabilité.

L’appréciation du juge

Le tribunal d’instance de Bordeaux, par une décision du 31 mars 2006, ne tient pas compte des conclusions expertales et déboute le chirurgien-dentiste de sa demande de paiement d’honoraires, justifiant sa décision au motif que ce dernier avait méconnu son obligation de résultat en matière de prothèses ainsi que son obligation d’information.

Une décision contestable

Concernant le non-respect de l’obligation de résultat consistant à livrer « un appareil utilisable et donnant satisfaction », le tribunal a repris la motivation de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 23 novembre 2004, selon laquelle le chirurgien-dentiste est, « en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de l’appareillage, étant de résultat ». Dans le cas d’espèce qui nous préoccupe, le praticien a réalisé une prothèse conformément aux règles de l’art qui ne satisfait pas la patiente en raison d’une allergie aux matériaux, allergie qui était parfaitement inconnue des deux parties et qui ne saurait être im­putable au praticien. Selon le tribunal, cette allergie « est la conséquence d’un état antérieur inconnu et non d’un manquement du praticien ».

Concernant l’obligation d’information, le tribunal considère que le praticien aurait dû informer sa patiente de tous les risques liés à la pose d’une prothèse et notamment les allergies. Certes, les professionnels de santé sont tenus, en vertu des dispositions de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, d’informer leurs patients des risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Mais peut-on considérer que les allergies aux matériaux rentrent dans ce cadre précis ? En tout état de cause et si le défaut d’information était avéré, il est peu probable que la patiente au­rait choisi une autre alternative compte tenu de sa situation financière. En effet, si on considère qu’elle aurait maintenu son choix initial (prothèse en alliage) elle n’aurait pu prétendre à aucune perte de chance et n’aurait perçu aucune indemnisation à ce titre.

Le tribunal a ainsi méconnu les dispositions légales et notamment l’article 1147 du Code civil en décidant qu’une patiente allergique aux matériaux n’est pas tenue de procéder au règlement de ses honoraires. Il convient toutefois de préciser que ce dossier n’a pas été défendu par Le Sou médical – groupe MACSF. Nous ignorons par conséquent si un recours a été exercé contre cette décision quelque peu étonnante, dont il faut relativiser la portée. Il s’agit effectivement d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux dont il n’est pas certain qu’il fasse jurisprudence.


Catherine BLANC, juriste

Le Sou médical – Groupe MACSF

 

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