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MACSF 2010

Quand le tabac fait des ravages sur la responsabilité du praticien !

01/05/2009 – RESPONSABILITÉ MÉDICALE

LE DROIT DU PRATICIEN  en partenariat avec la MACSF

Comment les magistrats ont retenu la responsabilité du praticien pour non-respect de son obligation d’information en matière de tabac. 

La démonstration, par l’exemple, que l’on ne badine pas avec l’information quant aux méfaits du tabac sur la santé bucco-dentaire…

 

Pendant 25 ans, un praticien a été le chirurgien-dentiste traitant d’un patient fumeur. Celui-ci, alors âgé de 65 ans, se retrouve dans une situation bucco-dentaire préoccupante et se retourne contre son praticien, lui reprochant de lui avoir fait des soins « au coup par coup » et de ne pas l’avoir informé sur les méfaits du tabac.

Les magistrats, saisis dans cette affaire, rappellent les dispositions du Code de la santé publique, qui disposent que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, cette information étant délivrée au cours d’un entretien individuel. En cas de litige, il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que cette information a bien été donnée. L’information doit par ailleurs être loyale, claire et appropriée sur les traitements et les actions de prévention envisageables, sauf cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient.


EFFET AGGRAVANT DU TABAGISME

En l’espèce, le patient reprochait à son praticien de ne pas l’avoir informé des effets liés à son tabagisme et de ne pas l’avoir suffisamment conseillé sur son hygiène bucco-dentaire. Le praticien considérait, pour sa part, avoir respecté son obligation en ayant mis à disposition, dans sa salle d’attente, des affichettes et des plaquettes rappelant les mesures adaptées en matière d’hy­giène bucco-dentaire.

Les magistrats estiment que le praticien n’apporte au­cun élément de preuve à l’appui de ses dires. En effet, si l’on peut supposer que ce dernier a indiqué à son patient qu’il convenait de bien se brosser les dents, il n’est aucunement établi qu’il lui a expliqué, de façon précise, la façon dont il devait procéder dans la mesure où sa pathologie nécessitait une hygiène bucco-dentaire particulière. L’expert désigné dans cette affaire in­diquait dans son rapport que le tabagisme avait eu un effet aggravant, tant sur la pathologie elle-même que sur les soins envisageables.

Les juges en déduisent donc qu’il incombait au praticien d’attirer particulièrement l’attention de son pa­tient sur ce problème. Rappelant que la charge de la preuve appartient au professionnel de santé, les ma­gistrats concluent que le chirurgien-dentiste mis en cause n’établit pas avoir rempli cette obligation, et ce bien que le patient, parfaitement alerté sur les méfaits du tabac, a continué malgré tout à fumer. Ainsi, le non-respect du devoir d’information par le praticien ne saurait être couvert par le comportement ultérieur du patient.

 

UNE INFORMATION ADAPTÉE à LA CAPACITÉ DE COMPREHENSION

Les juges considèrent que le praticien a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de son patient. Il incombe en effet aux professionnels de santé de vérifier que l’information a bien été comprise par le patient en utilisant des termes suffisamment clairs et précis pour que le patient puisse en saisir toute la portée.

L’expert avait relevé que le patient était un « cas difficile » puisqu’il refusait toute prothèse mobile, qui pourtant était la seule solution adaptée à sa situation bucco-dentaire. Le praticien chargé du suivi lui avait pourtant proposé à plusieurs reprises des prothèses mobiles, mais n’avait pu procéder aux soins nécessai­res en raison du refus de son patient. Il l’avait, par ailleurs, plusieurs fois alerté sur l’utilité de rétablir le calage postérieur.

Malgré ses explications, les magistrats vont conclure que, si le patient, depuis le début de son suivi, a clairement manifesté son refus de porter des prothèses mobiles, il incombait au praticien de lui exposer très clairement qu’il n’était pas possible de rétablir le calage postérieur de sa dentition, pourtant nécessaire à la conservation des dents restantes, en l’absence d’im­plants ou de prothèses mobiles.

Les juges estiment que le patient n’a pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, l’hygiène de vie et la thérapeutique lui permettant de conserver ses dents le plus longtemps possible.

 

LA PERTE DE CHANCE ÉVALUÉE à 1 500 EUROS.

Les magistrats retiennent la responsabilité du praticien pour non-respect de son obligation d’information et considèrent que le dommage subi en lien avec ce dé­faut d’information est constitué par une perte de chance de conserver plus longtemps ses dents, évaluée à 1 500 euros.

Il résulte de cette décision que les professionnels de santé doivent apporter la preuve qu’ils ont rempli leur devoir d’information, permettant ainsi à leurs patients de donner un consentement éclairé.

 

Marie-Béatrice THIBAUVILLE, juriste, Le Sou médical – Groupe MACSF

 

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