Jeudi 18 octobre 2012
L'odontologie gériatrique27/01/2012 au 16/06/2012
Cycle long en Parodontologie13/09/2012 au 14/09/2012
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Unes des causes importantes de l'augmentation des sinistres réside dans le fait que certains praticiens cèdent trop facilement aux désirs de leurs patients, qui se montrent de plus en plus exigeants sur la nature des traitements proposés.
Peut-on éviter d'arriver à de telles situations ?
L’obligation de prudence s’impose à tout praticien et consiste à instituer un traitement qui repose sur des bases cliniques sérieuses. Il convient de ne pas céder aux exigences des patients afin de les satisfaire mais, au contraire, de leur expliquer ce qui leur convient et ce qui leur est contre-indiqué en fonction de leur état. En effet, le praticien est seul compétent dans ce domaine, c’est-à-dire « le véritable professionnel » et il lui appartient d’orienter son patient vers tel ou tel projet thérapeutique et de refuser, si nécessaire, la réalisation de soins ou de travaux qui lui paraîtraient totalement inutiles et médicalement injustifiés.
Si un patient est préoccupé par des considérations esthétiques, il appartient au praticien de procéder à la réalisation des soins et des travaux conformément aux règles de l’art, en fonction des risques encourus et des conséquences prévisibles (préalablement exposés dans le cadre du consentement éclairé), sans être déterminé par le seul désir esthétique du patient, désir purement accessoire par rapport aux considérations médicales.
Le praticien ne pourra pas non plus se prévaloir de l’état psychologique de son patient pour justifier un comportement qui ne serait pas en adéquation avec les exigences de l’art dentaire, ni faire signer de décharge de responsabilité. Un tel document ne l’exonérerait pas de sa responsabilité vis-à-vis du patient et, en outre, n’aurait aucune valeur juridique devant les tribunaux. Il pourrait même se retourner contre lui.
Les juges sanctionnent généralement ce manquement à l’obligation de prudence que nous illustrerons au travers de deux décisions, toujours d’actualité. Le tribunal de grande instance de Caen, par un jugement du 3 février 2003, a retenu la responsabilité du praticien en raison « tant de son manquement au devoir de conseil que d’une conception inadaptée aux soins auxquels il s’est obligé en la pratiquant ». Il précisait par ailleurs qu’il lui incombait « en tant que professionnel consulté en cette qualité, non pas de réaliser des soins quelconques, mais au contraire dans le dialogue » et de convaincre son patient de ce qui correspondait à un traitement réellement adapté. En l’espèce, le tribunal a considéré que le praticien avait manqué à son obligation de prudence.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Caen, qui a repris les conclusions de l’expert pour considérer que le praticien n’aurait pas dû entreprendre un traitement conformément aux souhaits du patient alors que ce traitement était préjudiciable à son état.
Dans le même esprit, le tribunal de grande instance de Montpellier, par un jugement du 18 février 2003, a retenu la responsabilité d’un praticien en se fondant sur son obligation de conseil et sur le fait que c’est « un professionnel averti qui doit résister aux demandes non justifiées de sa patiente ». Il aurait dû refuser de poursuivre le traitement alors que les demandes de cette dernière étaient incompatibles avec un suivi conforme aux données acquises de la science.
Catherine BLANC, juriste, groupe MACSF
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