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Vers une obligation de résultat en matière de conception prothétique ?DROIT DU PRATICIEN en partenariat avec la MACSF

Jusqu’ici limitée aux cas de défectuosité de la pièce prothétique, la Cour de cassation étend l’obligation de résultat à la conception de la prothèse.
Cet arrêt, aux conséquences lourdes pour le praticien, est-il dû à un malentendu ou à un revirement doctrinal de la haute juridiction ?
Jusqu’au 23 novembre 2004, les chirurgiens-dentistes n’étaient soumis à une obligation de résultat qu’en cas de défectuosité de la pièce prothétique réalisée en laboratoire. La Cour de cassation a, semble-t-il, remis en cause ce principe et étendu l’obligation de résultat à la conception de la prothèse. Il est nécessaire d’analyser les raisons de cet étrange revirement qui n’a pas, à ce jour, été confirmé.
Depuis le 29 octobre 1985, la Cour de cassation avait consacré le principe selon lequel « si le chirurgien-dentiste est tenu à une simple obligation de moyens, non seulement quant aux soins proprement dits par lui prodigués, mais aussi en ce qui concerne les améliorations de [l’état de sa patiente], que celle-ci pouvait espérer grâce à l’acquisition et à la pose d’un bridge sans défaut, il n’en reste pas moins qu’en tant que fournisseur de la prothèse il devait délivrer un appareil apte à rendre le service que sa patiente pouvait légitimement en attendre, c’est-à-dire un appareil sans défaut, et qu’il doit dès lors réparer le préjudice dû à la défectuosité de celui qu’il a posé ». En l’espèce, l’appareil avait présenté une fracture huit mois après sa pose. Le défaut était donc, en l’occurrence, une défectuosité du matériau prothétique.
Contrat de soins et obligation de moyens
Il découle de cette jurisprudence qu’en ce qui concerne la confection prothétique en laboratoire, qu’il s’agisse des procédés techniques employés pour sa fabrication ou des matériaux qui la composent, la prothèse dentaire doit être exempte de tout vice. La responsabilité du chirurgien-dentiste est présumée dès lors que la pièce prothétique fournie par le laboratoire présente une quelconque défectuosité. Nous ne sommes plus alors dans le cadre du contrat de soins, mais dans le cadre d’un contrat de fourniture : le prothésiste est le fournisseur du chirurgien-dentiste et est tenu, à son égard, à une obligation de résultat. S’il ne suit pas les directives du praticien pour la fabrication de la prothèse, il engage sa responsabilité, mais à l’égard du seul praticien. Juridiquement en effet, le patient n’a aucun lien contractuel avec le prothésiste : c’est au chirurgien-dentiste d’assumer la responsabilité de fournisseur de la prothèse. Cela ne lui interdit pas, cependant, d’appeler en garantie le prothésiste responsable de la malfaçon.
Hormis la confection prothétique en laboratoire, le chirurgien-dentiste est donc considéré, y compris en matière de prothèse dentaire, comme un thérapeute soumis à une obligation de moyens. Tous les soins prothétiques et préprothétiques, du diagnostic à la pose – incluant la conception, la mise en œuvre, la préparation, la pose, puis l’adaptation et le suivi – relèvent du contrat de soins et n’engagent la responsabilité du chirurgien-dentiste qu’en cas de manquement à son obligation contractuelle de dispenser des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Le chirurgien-dentiste qui réalise un traitement prothétique, comme pour tous les actes relevant de sa compétence, s’engage à mettre en œuvre tous les moyens lui permettant d’aboutir au résultat escompté sans pour cela garantir ce résultat.
Le revirement de la Cour de cassation
Contre toute attente, le 23 novembre 2004, la Cour de cassation met à la charge du chirurgien-dentiste une obligation de résultat en matière de conception : « Le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat. » Dans l’esprit des juges, si le chirurgien-dentiste a bien l’obligation de ne pas mettre en bouche une prothèse défectueuse, peu importe finalement que cette défectuosité soit liée à un défaut de conception ou à une mauvaise exécution de l’appareil. Pour comprendre ce revirement, il est nécessaire de rappeler les faits à l’origine de la procédure. Le chirurgien-dentiste, qui avait posé deux bridges séparés et indépendants de quatre et six éléments au maxillaire supérieur, s’était vu reprocher par sa patiente l’inadaptation du bridge de six dents, lequel n’avait pas tenu et avait dû être scellé à plusieurs reprises.
Les contradictions du rapport d’expertise
Le rapport de l’expert judiciaire recèle un certain nombre de contradictions qui semblent avoir échappé aux magistrats et qui sont probablement à l’origine de cette décision curieuse. L’expert affirme en effet que « les travaux effectués par le chirurgien-dentiste sont conformes aux règles de l’art ». Il poursuit en indiquant que « le bridge est bien ajusté » et que les « travaux sont adaptés aux travaux qui devaient être réalisés sur la patiente ». Mais il affirme dans le même temps que les causes probables de la chute du bridge résident « dans la conception même du bridge ». Selon lui, une résistance plus importante aurait pu être obtenue en réalisant un bridge haut de dix éléments soudés plutôt que deux bridges séparés sans extension à but esthétique au niveau de la 24.
En réalité, à la question qui lui était posée (les prothèses étaient-elles conformes aux règles de l’art ?), l’expert aurait dû répondre par la négative puisque la restauration des arcades ne prévoyait pas un équilibre fonctionnel et occlusal et que, par conséquent, la conception intellectuelle de ce traitement était erronée. Il concluait d’ailleurs son rapport en précisant qu’il y avait eu échec sur une partie des travaux effectués et que la réparation de cet échec nécessitait la réfection totale du haut.
Une décision ambiguë
Les juges, probablement désorientés par ces contradictions, se sont attachés, pour caractériser l’obligation de résultat, à relever les fautes du chirurgien-dentiste. Ils lui reprochent en particulier de ne pas avoir intégré dans ses choix les données physiologiques présentées par la patiente. On peut se demander pourquoi les juges ont mis en exergue ces différents manquements puisque le propre de l’obligation de résultat est d’induire une présomption de responsabilité sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’une faute.
En outre, cette décision ne s’inscrit pas dans la ligne des textes législatifs régissant désormais la responsabilité médicale, la loi du 4 mars 2002 subordonnant la responsabilité des professionnels de santé à la commission d’une faute, à la seule exception des cas où leur responsabilité serait encourue en raison d’un défaut imputable à un produit de santé. À ce titre, le défaut d’une prothèse dentaire, dispositif médical par excellence, engage de plein droit la responsabilité du praticien. Mais cette responsabilité concerne le produit et non la conception du produit.
D’un point de vue clinique, la conception semble très éloignée de ce qui constitue le domaine de l’obligation de résultat, à savoir le défaut intrinsèque de la prothèse. Elle fait partie intégrante de la thérapeutique prothétique qui, dans sa globalité, ne peut être garantie car l’aléa médical y fait obstacle et parce que la réussite du traitement ne dépend pas du seul praticien.
Confusion des magistrats ?
Cette décision rappelle étrangement celle que la Cour de cassation avait prise le 22 novembre 1994 dans une affaire qui concernait un chirurgien-dentiste orthodontiste mis en cause à la suite d’un accident provoqué par une force extra-orale (perte d’un œil). La Cour avait considéré que « procédant à un acte de fourniture, le chirurgien-dentiste est tenu à une obligation de résultat concernant la sécurité tenant tant à la conception de l’appareil qu’à ses conditions d’utilisation ».
Il y a donc tout lieu de penser que la décision de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 résulte d’une confusion dans l’esprit des magistrats : ont-ils considéré que la conception, tout comme la fabrication de la prothèse, était l’apanage du fabricant et du fournisseur ? Ils en auraient déduit que la conception relève d’une obligation de résultat, tout comme celle de l’implant ou d’une force extra-orale, cette obligation pesant sur le seul chirurgien-dentiste du fait de son lien contractuel avec le patient. Il nous reste à espérer que les juges ne resteront pas sur ce malentendu et reviendront rapidement à leur jurisprudence antérieure.
Madeleine Dumont, juriste, Le Sou médical – Groupe MACSF
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