MACSF 2012 #2
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MACSF 2010

L'information et le consentement du patient

01/10/2008 – RESPONSABILITÉ MÉDICALE

DROIT DU PRATICIEN en partenariat avec la MACSF

L’information constitue le préalable au consentement du patient.

Le point sur nos obligations… et sur les conséquences d’un défaut d’information.

 

Recueillir le consentement du patient

L’information du patient fait partie des devoirs de tout professionnel de santé et ne doit pas être vécue comme une contrainte, mais plutôt comme l’expression d’une relation humaine privilégiée dans le cadre du contrat de soins.

Le praticien doit fournir au patient toutes les informations sur sa maladie, son évolution naturelle, les effets es­comptés du traitement conseillé, les risques qu’il présente et l’urgence éventuelle de s’y soumettre. Cette information doit permettre au patient de donner un consentement libre et éclairé aux actes et soins proposés. Elle doit être « simple, intelligible et loyale ». Ainsi renseigné et conseillé, le patient pourra acquiescer à la prescription de son praticien en toute connaissance de cause en dehors de toute contrainte ou, le cas échéant, choisir une autre solution thérapeutique.

Le consentement est la condition indispensable à la formation du contrat de soins et doit être recueilli à toutes ces étapes : préalablement à la mise en œuvre du traitement, concomitamment au traitement et postérieurement à celui-ci.

Pour les mineurs ou les majeurs protégés, le consentement doit être recherché auprès des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur.

Cette exigence du consentement a été introduite à l’article 16-3 deuxième alinéa du Code civil par la loi de bioéthique n° 94-654 du 29 juillet 1994 : « Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. » Aucun formalisme n’est exigé pour le recueil du consentement.

 

L’information

L’information orale est primordiale car elle peut être adaptée à chaque patient et nécessite un climat relationnel confiant alliant écoute et prise en considération des attentes du patient. L’information écrite est un complément possible à l’information orale. Pour assurer la qualité de l’information contenue dans les documents remis, il est recommandé qu’elle présente les caractéristiques suivantes : elle doit être hiérarchisée, synthétique et claire, compréhensible et validée par les sociétés savantes qui, à la demande du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, proposent des modèles d’information « en fonction des risques graves connus inhérents à telle investigation ou à tel traitement ».

 

Le défaut de consentement

La responsabilité du praticien peut être recherchée dès lors qu’il n’a pas obtenu l’accord de son patient, et ce même si le traitement mis en œuvre est conforme aux règles de l’art. Ce consentement porte essentiellement sur deux points : l’assentiment à l’acte en ce qu’il recèle une atteinte à l’in­tégrité physique et l’acceptation du coût du traitement lorsqu’il y a un dépassement d’honoraires. Dès lors, le devis joue un rôle fondamental dans le recueil de ce consentement. Ainsi, outre le fait qu’il ne respecte pas l’article 33 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (article R. 4127-240 du Code de la santé publique [CSP]), manque à son devoir d’information le praticien qui ne remet aucun devis à son patient sur le coût des travaux à réaliser, même si ces travaux étaient indispensables.

Manque également à son devoir de conseil et d’information celui qui n’informe pas le patient des risques prévisibles d’instabilité d’une prothèse fixe et ne lui conseille pas la mise en place d’une prothèse mobile. C’est au praticien qu’incombe, au vu du contexte et de ses connaissances, l’évaluation du ratio bénéfice/risque de l’acte envisagé. Il doit en informer le patient.

 

Quelles sont les conséquences du défaut d’information ?

Le défaut d’information engage la responsabilité du praticien sur le fondement de la perte de chance d’échapper au risque qui s’est matérialisé. Dans ce cas, l’indemnisation du patient sera calculée en appliquant le pourcentage de chance perdue à la totalité du préjudice subi. Il faut distinguer deux hypothèses : 

•            Si l’intervention était indispensable, le patient pourra difficilement affirmer qu’il aurait renoncé à l’acte qui s’est finalement révélé dommageable. Dans ce cas, il n’y aura pas de perte de chance, donc pas d’indemnisation ; 

•            Si l’intervention n’était pas indispensable, le patient pourra prétendre qu’informé, il y aurait renoncé, et démontrer ainsi que ce défaut d’information lui a fait perdre une chance de ne pas subir une aggravation de son état.

Dans une affaire de section du nerf lingual survenue au cours de l’extraction d’une dent de sagesse, la Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’un risque normalement prévisible sur lequel l’information n’avait pas été donnée et a appliqué le principe de la perte de chance. Elle a estimé que le patient a ainsi perdu une chance de refuser l’extraction en considération du risque. Compte-tenu du faible pourcentage du risque (1 % à 4 % des cas) et de l’absence de nécessité immédiate de procéder à l’intervention, la perte de chance a été évaluée par les juges à 50 % du préjudice total.

 

Catherine Blanc, juriste, Le Sou médical – Groupe MACSF

 

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