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MACSF 2010

Les obligations du patient

01/10/2009 – RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

LE DROIT DU PRATICIEN  en partenariat avec la Lettre du C.O.D.

Texte reproduit avec l’aimable autorisation du Collège Odontologie et Droit *

Raymond Blanc

Marc Sabek

 

 

 

 

 

 

 

 

par Raymond Blanc et Marc Sabek

Les très nombreuses publications consacrées à la relation patient-praticien rappellent souvent les droits du patient et les obligations du chirurgien-dentiste (devoir d’information, obligation de moyens, obligation de sécurité-résultat, etc…) Peu d’articles sont consacrés aux devoirs du patient et aux obligations qui découlent, pour lui, du contrat médical.

Ces devoirs, partie intégrante de la chaîne complexe des responsabilités, doivent être identifiés et soulignés. Dans une procédure contentieuse, il faut s’attacher à les mettre en lumière car ils peuvent jouer un rôle déterminant pour atténuer ou même écarter la responsabilité du praticien. De fait, la chirurgie dentaire tient une place à part parmi les disciplines médicales. Elle implique, plus que d’autres spécialités, un engagement actif du patient pour faire aboutir le traitement.


LE PATIENT CHOISIT SON TRAITEMENT 

Ce libre choix doit néanmoins être encadré. Lorsque le patient refuse le traitement proposé, il faut prendre soin de le mentionner dans le dossier médical.


LE PATIENT DOIT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS DU PRATICIEN

Ces prescriptions concernent la mise en œuvre d’une hygiène rigoureuse, adaptée au traitement réalisé ou en cours de réalisation (orthodontie, implants, etc…). Le patient doit s’impliquer activement dans la démarche thérapeutique entreprise en suivant scrupuleusement les recommandations du chirurgien-dentiste.

Un exemple courant est celui de l’édentement postérieur compensé par une prothèse amovible, les dents antérieu­res ayant été reconstituées par des prothèses fixées. Lorsque le patient n’utilise pas la prothèse amovible pour diverses raisons, le pronostic des prothèses fixées antérieures s’en trouve d’autant limité. Il importe de bien relever l’initiative du patient qui est, dans ce cas, contraire aux recommandations du praticien.


LE PATIENT DOIT REGLER LES HONORAIRES

Souvent, le patient mécontent ne règle pas la totalité des honoraires, arguant de son insatisfaction du résultat. S’il décide d’arrêter le traitement en cours de réalisation – c’est son droit -, c’est en respectant le droit du praticien à être honoré pour l’ensemble des actes déjà réalisés. Et, dans de nombreuses situations, l’arrêt du traitement doit s’accompagner d’un écrit formalisant la décision du patient. Si ce dernier abandonne sans en informer le praticien, celui-ci, après les relances d’usage, lui adresse une LRAR précisant la responsabilité du patient pour les conséquences de l’abandon du traitement et lui réclamant, le cas échéant, les honoraires dus.


LE PATIENT DOIT SOLLICITER LES RENDEZ-VOUS NECESSAIRES AU SUIVI DU TRAITEMENT

La responsabilité du patient peut être retenue en cas de négligence. Cela peut être suite au descellement d’une prothèse fixée, le patient ne prenant pas l’initiative de consulter dans un délai raisonnable (son chirurgien-dentiste ou un autre) afin de protéger les piliers dentaires. La détérioration de ces derniers pourrait lui être imputable.

Lorsque le patient est en attente d’une expertise, il faut lui conseiller de faire réaliser les soins indispensables permettant d’éviter la dégradation de son état bucco-dentaire. Le chirurgien-dentiste consulté prendra soin, avant tout acte, de réaliser un bilan complet, clinique et radiologique (et photographique) qui sera présenté à l’expertise.


Raymond BLANC et Marc SABEK

 

* Extrait de La Lettre du Collège Odontologie & Droit, juin 2009.

Pour recevoir La Lettre du COD, envoyez votre adresse de courriel à lettre@odontologie-droit.fr

  




DE LA DIFFICULTÉ À ÉTABLIR LA FAUTE DU PATIENT


Un chirurgien-dentiste en Martinique a tenté d’extraire une molaire maxillaire à un patient. Il a dû en résulter une communication bucco-sinusienne. Surpris et inquiet par des sifflements et des saignements de sa narine droite, le patient a décidé, après avoir effectué des examens radiographiques, de rentrer en métropole où l’extraction de sa dent a pu être achevée.

Le diagnostic de la communication bucco-sinusienne ayant été établi par le dernier praticien consulté, le patient a assigné le premier chirurgien-dentiste en responsabilité. La cour d’appel a retenu que les conditions de transfert entre la Martinique et Paris, la climatisation à bord de l’avion et les variations d’altitude ont joué un rôle causal dans l’apparition de la sinusite dont s’est plaint le patient.

Ce dernier avait donc pris un risque en décidant de partir se faire soigner en métropole. Si la communication bucco-sinusienne avait été le fait du chirurgien-dentiste au cours de la tentative d’extraction, le retour décidé par le patient avait aggravé l’infection du sinus maxillaire droit, déclenchée par la tentative d’extraction.

Ce raisonnement amène les juges du fond à ordonner un partage de responsabilité entre le patient et son chirurgien-dentiste. La Cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille (1). Pour la juridiction suprême, l’ensemble de ces constatations ne permet pas d’engager la responsabilité, même partielle du patient. La décision de ce dernier de retourner en métropole pour la suite des soins ne présentait pas un caractère fautif.


(1) Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 janvier 2008, n° 06-20.107.

 


Société
Odontologique
de Paris

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