Jeudi 18 octobre 2012
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Juridique & professionnel
Le devoir de refuser des soins non conformes aux règles de l'artDROIT DU PRATICIEN en partenariat avec la MACSF
Dans un cadre général faisant obligation de soigner, il existe des situations où le praticien non seulement peut, mais doit refuser les soins…
Le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes fait obligation à tout praticien de soigner « avec la même conscience tous ses patients (1) ». Il condamne ainsi le refus de soins opposé à certaines catégories de patients selon leur appartenance ethnique, raciale, religieuse ou leur situation sociale. Ce principe est également énoncé par le Code de la santé publique, dans sa partie législative : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins (2). »
Pas de décharge de responsabilité
Cette obligation de soigner sans discrimination s’applique notamment aux patients bénéficiaires de la CMU, dont la prise en charge a souvent fait l’objet de polémiques. Cependant, le Code de déontologie autorise le praticien à refuser de soigner un patient « pour des raisons personnelles ou professionnelles », sous réserve qu’il réponde aux situations d’urgence, qu’il s’assure de la continuité des soins et que le refus ne porte pas préjudice au patient (3).
Ce sera notamment le cas lorsque les demandes du patient entraîneraient le praticien à réaliser des soins et des traitements qui ne seraient pas conformes aux bonnes pratiques professionnelles. Le praticien ne doit pas, en effet, se laisser influencer par les exigences de son patient lorsqu’elles risquent de l’éloigner des règles de l’art et devra alors refuser de le soigner. Le praticien ne pourra pas, dans ce cas, se dégager de sa responsabilité en faisant signer à son patient une « décharge de responsabilité » : elle n’aurait aucune valeur juridique…
Présenter les alternatives thérapeutiques
Dans un arrêt du 19 décembre 2000, la Cour de cassation a estimé que les soins réalisés par un chirurgien-dentiste pour tenir compte des possibilités financières de sa patiente, mais qui se révélèrent par la suite dommageables pour celle-ci (inadaptation de la prothèse et apparition d’infections), étaient contre-indiqués pour traiter la pathologie de la patiente et que de telles considérations financières ne pouvaient autoriser un praticien à dispenser des soins non conformes aux données acquises de la science.
En présence d’alternatives thérapeutiques qui seraient toutes conformes aux règles de l’art, mais présenteraient des risques et des avantages différents, le praticien devra informer son patient des différentes possibilités de traitement, même s’il s’agit d’une technique qu’il ne pratique pas (par exemple en cas de traitement implantaire), et, le cas échéant, diriger le patient vers un confrère spécialisé.
Il reste entendu que le praticien devra pouvoir justifier qu’il a bien informé son patient des différentes options thérapeutiques et veillera à ce que le choix du patient apparaisse clairement dans le dossier (rédaction de plusieurs devis et signature de celui qui aura été retenu).
Dominique Pinheiro, juriste, Le Sou médical – Groupe MACSF
(1) Article 8 du Code de déontologie, désormais article R. 4127-211 du Code de la santé publique.
(2) Article L. 1110-3 du Code de la santé publique.
(3) Article 26 du Code de déontologie, désormais article R. 4127-232 du Code de la santé publique.
Lorsque le patient refuse des soins susceptibles d’améliorer son état
Le praticien devra tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d’accepter les soins indispensables, l’informer des conséquences de ses choix, proposer éventuellement une consultation avec un autre confrère, et surtout… veiller à ce que le refus soit noté dans son dossier.
Dans cette hypothèse, il est conseillé de faire signer au patient une attestation de refus de soins sur laquelle sont mentionnés les soins nécessaires proposés, l’évolution redoutée s’ils ne sont pas réalisés et la confirmation du refus oral du patient.
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