MACSF 2012 #2
Une opération de maintenance est en cours, pouvant provoquer quelques dysfonctionnements. Merci pour votre compréhension et désolé pour la gêne occasionnée.
MACSF 2010

Le chirurgien-dentiste et le service de garde

01/06/2008 – CONSEIL D'ÉTAT

DROIT DU PRATICIEN en partenariat avec le C.O.D.

Texte reproduit avec l’aimable autorisation de La Lettre du collège Odontologie & Droit datée d’avril 2008 (1).

La question des gardes assurées par les chirurgiens-dentistes, les dimanches et jours fériés, est récemment revenue sur le devant de la scène professionnelle, avec de nombreuses questions posées par nos confrères. Le Code de la santé publique a confié à l’Ordre la mission d’organiser ce service de garde. Les modalités d’organisa­tion et les obligations des praticiens ont été précisées par le Conseil d’État (CÉ), comme nous les détaillons ci-dessous.

 

Comment est organisé le service de garde ?

L’Ordre tient des dispositions du Code de la santé publi­que et du Code de déontologie la mission de veiller à la bon­ne organisation des services de garde (CÉ, 28 mai 2003, n° 249527). En d’autres termes, l’Ordre « a reçu du législateur et du gouvernement la mission de veiller à la bonne organisation des services de garde de jour et de nuit » (CÉ, 23 mars 1994, n° 132754). Les Conseils départementaux disposent du pouvoir de définir les modalités d’organisation du service de garde et même du devoir de l’organiser de façon que la permanence des soins soit assurée (CÉ, 6 novembre 2000, n° 191156). Dans ce domaine, il appartient aux autorités ordinales de définir les règles applicables et de veiller à leur observation par tous les membres de la profession, dans le but d’assurer la permanence des soins aux malades (CÉ, 29 novembre 2002, n° 215593).

 

L’Ordre peut-il déléguer cette mission à un tiers ?

Non, seul le Conseil de l’Ordre peut édicter toute mesure nécessaire pour assurer la permanence des soins aux malades. Une « association pour la permanence des soins », « le service d’aide médicale urgente (SAMU) », un syndicat ou tout organisme délégataire, ne sont pas « compétents pour donner à ces tours de garde un caractère obligatoire ». Seul le Conseil de l’Ordre est habilité à le faire (CÉ, 19 décembre 1994, n° 125149).

 

Peut-on être exempté du service de garde ?

Tous les praticiens inscrits au tableau de l’Ordre sont soumis, sans exception, à l’obligation d’assurer leur tour de garde. Il revient à l’Ordre de prévoir les cas d’exemption qui peuvent tenir compte de l’âge du praticien, de son état de santé et, éventuellement, de ses conditions d’exercice (CÉ, 13 janvier 1999, n° 184357).

 

Ces conditions comprennent :

•            La situation du praticien au regard de la convention nationale, mais l’exemption ne peut se justifier par le seul fait que le praticien n’est pas conventionné et il y a lieu, avant d’accorder cette exemption, de rechercher si elle ne serait pas « de nature à porter atteinte à la qualité du service de garde » (CÉ, 18 octobre 2002, n° 222544) ;

•            Les charges familiales ne sont pas non plus un motif pouvant fonder l’exemption (CÉ, 5 février 1997, n° 168664), ni l’orientation particulière donnée à sa pratique professionnelle par un praticien (CÉ, 15 juin 2001, n° 190124 ; CÉ, 26 avril 2006, n° 281006), ni l’exercice de fonctions publiques (CÉ, 3 février 2003, n° 230861) ;

•            L’état de santé d’un praticien n’est de nature à justifier son exemption du service de garde que s’il est incompatible avec les exigences de ce service (CÉ, 5 mai 2003, n° 222387 ; CÉ, 23 août 2006, n° 277530).

 

Peut-on faire la grève des gardes ? Ou suspendre sa « participation au service de garde » ?

Non, car il ne s’agit pas d’une « participation ». Ce terme est inexact ; il sous-entend que le praticien assure « volontairement » son tour de garde. Ce qui est faux. Il s’agit d’un devoir et d’une obligation dont le praticien ne peut s’exo­nérer que s’il est exempté par le conseil de l’Ordre.

 

Quelle sera l’attitude du conseil départemental s’il est avisé par un praticien que ce dernier  « suspend sa participation » au tour de garde ?

Certains Conseils départementaux ont cru devoir transmettre une telle « déclaration » au préfet pour qu’il procède à une réquisition. Ce faisant, le Conseil de l’Ordre démissionne de la charge que lui a confiée le législateur. Au-delà, ce sont les prérogatives confiées par la loi aux instances professionnelles ordinales qui sont abandonnées ou délaissées au bon vouloir des pouvoirs publics.

Si un praticien fait « la grève » des gardes ou « suspend sa participation », cela revient au même. Pour accomplir sa mission, l’Ordre est alors amené à le poursuivre au plan disciplinaire. Il s’agit là d’un impératif dans la mesure où la mission de service public que le législateur a confiée à l’Ordre implique nécessairement l’emploi de tous les moyens mis à sa disposition pour assurer cette mission. D’ailleurs, le fait pour un praticien de prévenir le conseil départemental de « la suspension de sa participation au service de garde » constitue une « intention manifeste de refuser son concours au service de garde. Ce qui caractérise une faute déontologique lourde qui ne peut être amnistiée » (CÉ, 8 novembre 1993, n° 126599 ; CÉ, 29 janvier 2001, n° 185006).

 

On peut enfin rappeler que lorsqu’un responsable syndical appelle ses confrères adhérents à l’organisation syndicale qu’il dirige à ne dispenser, même en cas d’urgence, aucun soins, il commet un « manquement à une obligation déontologique fondamentale, sans que sa qualité de responsable syndical puisse l’en affranchir ». La sanction d’une telle incitation est lourde : trois mois d’interdiction d’exercer (CÉ, 4 mai 2001, n° 205248).

 

Raymond BLANC et Marc SABEK

 

(1) Pour recevoir La Lettre du COD, il vous suffit d’envoyer votre adresse mail à « lettre@odontologie-droit.fr ».

 

 

 

Société
Odontologique
de Paris

Retrouvez-nous sur…

Facebook  Twitter