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Journées Gestes d'urgence 2LE DROIT DU PRATICIEN en partenariat avec la 
Un jugement concernant une fracture d’instrument montre qu’il est essentiel d’utiliser un matériel parfaitement adapté et en parfait état de fonctionnement.
Faute de quoi, c’est la responsabilité du praticien qui est engagée…
SOMMAIRE
IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES DE FRACTURE D’INSTRUMENT :
Celle pouvant survenir lors de la préparation d’une obturation canalaire qui n’engage pas nécessairement la responsabilité du praticien, et le bris d’une aiguille utilisée lors de l’anesthésie locale ou locorégionale. De nombreux facteurs peuvent être à l’origine de la rupture instrumentale mais, dans la grande majorité des cas, c’est une utilisation inadéquate qui en est à l’origine.
Dans l’affaire ci-dessous exposée, la responsabilité d’un chirurgien-dentiste a été retenue pour avoir prodigué des soins non conformes aux données acquises de la science en utilisant, lors d’une anesthésie tronculaire, une aiguille inadaptée.
LES FAITS
Un praticien diagnostique sur l’une de ses patientes âgée de 35 ans un syndrome pulpaire sur la dent 36 et entreprend un traitement canalaire sous anesthésie locale. Devant la grande agitation de sa patiente, il complète son anesthésie locale par une anesthésie tronculaire en utilisant une aiguille aux dimensions plus réduites. L’aiguille se fracture au cours de l’anesthésie ; le praticien ne peut la récupérer.
La patiente est informée de l’incident, et le chirurgien-dentiste lui prescrit un examen radiographique d’urgence. Le cliché réalisé révèle la présence d’un « corps métallique allongé à la partie postéro-interne de la branche montante de la mandibule ».
La patiente sera ensuite prise en charge par un stomatologue qui tentera, sans succès, l’ablation de ce corps étranger. Elle présentera par la suite des douleurs constantes, associées à des migraines nécessitant un traitement permanent d’antalgiques et d’anti-inflammatoires.
LA PROCÉDURE
La patiente assigne le chirurgien-dentiste devant le tribunal de grande instance de Roanne.
L’expert désigné considère que l’anesthésie loco-régionale était justifiée, mais que l’aiguille n’était pas conçue pour ce type d’anesthésie compte tenu des considérations anatomiques spécifiques à cette région et que, par conséquent, elle n’avait pas été réalisée conformément aux données acquises de la science.
Le sapiteur, spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, précise que la symptomatologie actuelle de la patiente pouvait être due
« soit à un traumatisme du nerf lors de l’anesthésie tronculaire, soit à un trauma secondaire de ce nerf lors de la tentative d’ablation du corps étranger »
et que le rôle du stomatologue a été
« relativement déterminant dans l’évolution de la symptomatologie ».
Ce praticien a donc été appelé dans la cause. À l’issue des nouvelles opérations d’expertise, l’expert conclut, en ce qui concerne le stomatologue, que :
• les conditions d’examen ont été satisfaisantes et conformes à la bonne pratique médicale ;
• le stomatologue a satisfait à ses obligations de moyens en utilisant un amplificateur de brillance afin de mettre en évidence le corps étranger ;
• l’échec de son intervention ne peut être considéré comme fautif.
L’expert fixe par ailleurs les préjudices de la patiente et retient en particulier un préjudice d’agrément
« compte tenu de la perturbation de la vie familiale et personnelle en relation avec la symptomatologie ».
L’affaire est portée devant les juges du fond, et seul le chirurgien-dentiste est assigné.
En tant qu’assureur de ce dernier, nous tentons de solliciter un partage de responsabilité avec le stomatologue dont la responsabilité nous paraît engagée dans cette affaire.
Le tribunal de grande instance de Roanne, par un jugement du 16 février 2005, retient la seule responsabilité du chirurgien-dentiste pour avoir utilisé une aiguille inadaptée.
Bien que les experts aient estimé que l’intervention du stomatologue a pu aggraver la symptomatologie, le tribunal a cependant considéré que le stomatologue n’avait commis aucune faute et imputé au chirurgien-dentiste la totalité du préjudice.
Il condamne le premier intervenant et fixe l’indemnisation de la demanderesse à 39 982,80 euros (dont 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément).
Cette décision nous a paru contestable.
En effet, selon l’expert qui assistait le chirurgien-dentiste, les lésions neurologiques de la victime sont en relation de causalité directe et certaine avec les soins imprudents, hâtifs et inefficaces pratiqués dans l’urgence par le stomatologue qui n’a procédé à aucun examen radiologique préalable suffisant.
Ce dernier n’avait, en effet, pas jugé bon de réaliser d’examen tridimensionnel par scanographie comme le recommande la pratique.
Le problème qui se posait était donc de savoir quelles étaient les conséquences directes et certaines du geste fautif et de ne pas imputer la totalité du préjudice au chirurgien-dentiste.
L’affaire a été portée devant la cour d’appel de Lyon qui, par un arrêt du 1er juin 2006 a malheureusement confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive du chirurgien-dentiste et mis hors de cause le stomatologue.
CONCLUSION
Ce n’est pas pour la fracture de l’aiguille que les juges ont retenu la responsabilité du chirurgien-dentiste, mais pour son utilisation qui n’était pas adaptée à une anesthésie tronculaire.
Il est par conséquent essentiel que les praticiens veillent à utiliser un matériel parfaitement adapté au type d’intervention et en parfait état de fonctionnement :
ils éviteront ainsi la survenance d’accidents de ce type.
Catherine BLANC, juriste, groupe MACSF.
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